T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.12. Toute personne qui reçoit du ministre un avis de refus en vertu de l’article 297.0.7 doit, sans délai et d’une manière satisfaisante pour le ministre, en aviser le représentant commercial avec qui elle a fait le choix conjoint prévu à l’article 297.0.6.
2011, c. 6, a. 254.